
NDLR Nous reproduisons ici intégralement la lettre du résident Guy Richer telle que nous l’avons reçue.
Val-David, le 19 septembre 2022
À Madame la mairesse de Val-David et aux conseillers/conseillères,
Bonjour,
Cet été la Municipalité avait projeté les travaux d’implantation du réseau d’égout dans mon secteur. J’ai su qu’un groupe de citoyens avait demandé la tenue d’un référendum sur l’acceptabilité de ce projet. Je suppose que la raison en était les coûts jugés inabordables. Je peux le comprendre car, selon les prévisions, les montant de mes taxes aurait doublé pour les quarante prochaines années, sans compter les frais de creusage, de plomberie et d’enlèvement de la fosse septique. J’en ai déduit que cette demande de référendum a compromis l’échéancier des travaux qui doivent normalement se compléter dans une période limitée, soit pendant les mois sans gel. Ils seraient donc reportés à l’an prochain en espérant avoir trouvé, d’ici là, une solution à l’obstacle financier.
Solutions alternatives
Je ne sais pas où en sont rendues les démarches de la ville dans ce projet, mais j’aimerais suggérer des solutions alternatives qui auraient l’avantage d’éviter cette dépense d’un minimum de 5 millions de dollars. Au lieu d’une solution mur à mur je crois qu’il y aurait des solutions cas par cas. Voici les différents cas possibles :
- La propriété dispose d’une fosse septique conforme et en bon état. On peut choisir le statu quo. Il n’y a rien à changer.
- La fosse nécessiterait une amélioration (changement de fosse ou agrandissement du champ d’épuration) et la nature et la dimension du terrain le permettent. On demande au propriétaire de procéder aux travaux. Par ailleurs, même si dans ce cas l’installation peut être améliorée, les propriétaires pourraient préférer choisir parmi les trois solutions possibles exposées dans le cas suivant.
- La fosse ne suffit plus et le terrain ne permet pas un agrandissement. Trois solutions sont possibles : a) On retire la fosse et on la remplace par une fosse étanche qui doit être vidée régulièrement. Solution dispendieuse mais qui pourrait convenir pour une résidence secondaire, par exemple, qui nécessiterait moins de vidages. b) On laisse en place la fosse actuelle et le champ d’épuration mais on ajoute une fosse étanche. On sépare alors les eaux grises qui vont dans l’ancienne fosse, celle-ci ne pouvant plus recevoir les eaux des toilettes mais étant encore capable d’absorber sans problème les eaux grises (bain, douche, lavabos, laveuse) surtout si les résidents utilisent des savons biodégradables et évitent les produits toxiques. Les eaux brunes (caca) se déversant dans la fosse étanche représentent alors un volume beaucoup plus petit (surtout si on utilise une toilette à débit réduit) et donc des vidages sont moins fréquents et moins dispendieux. c) On laisse en place la fosse actuelle et son champ d’épuration et on installe une ou des toilettes à compost. Les eaux grises vont dans l’ancienne fosse et les toilettes ne comportent pas d’eaux usées. La toilette se conforme à des normes sanitaires et les résidents choisissant cette option acceptent de participer à un projet pilote encadré par des inspections visant à s’assurer de la bonne gestion des résidus. Ce projet pilote pourrait servir à définir des normes qui pourraient s’appliquer éventuellement à d’autres projets de développement où les égouts seraient inappropriés et/ou trop dispendieux.
4. Un terrain touchant la rivière est sans construction ou la maison est inhabitée. La ville pourrait acheter ce terrain et en faire un parc public donnant un accès à la rivière pour les citoyens.

Le compostage comparé aux égouts
On m’a dit, à la mairie, que les toilettes à compost sont interdites et que la ville n’y peut rien car il s’agirait d’un règlement provincial. Ce n’est pourtant pas ce que j’ai pu constater en explorant la règlementation mise à jour le 1er avril 2022 sur le site LégisQuébec. Vous trouverez, en annexe, des hyperliens et des passages que j’ai sélectionnés pour leur pertinence avec les toilettes à compost. Personnellement je crois qu’il est temps de commencer à y penser et à explorer des solutions à petite échelle car la gestion de ces matières, selon la méthode actuelle, est appelée à devenir de plus en plus problématique et coûteuse, comme l’est celle des déchets.
Dans le passé l’apparition et le développement des systèmes d’égout sont apparus comme la solution magique aux problèmes de salubrité. En apparence oui, car on refoulait le problème plus loin, loin de notre vue et de notre odorat, tout comme on refoule un problème dans notre subconscient. Mais ce refoulement initié par les générations passées nous revient aujourd’hui en grande pompe accompagné de coûts astronomiques et d’effets indésirables sur la qualité de nos eaux et de l’environnement.
Au départ l’intention était bonne et on s’est servi de l’eau comme moyen de transport pour évacuer nos toilettes. Mais le traitement de ces eaux contaminées et le recyclage des matières fécales s’y trouvant pose un sérieux problème, tant sur le plan économique que du point de vue écologique.
Voyons d’abord comment se produit le recyclage des fumiers dans la nature. La quasi-totalité des déjections des animaux terrestres se retrouve directement sur le sol. Cette matière se trouve donc en contact avec les quatre éléments nécessaires à sa bonne décomposition : la terre, l’air, l’eau et le feu (la chaleur).
On sait qu’un bon compostage se fait idéalement en contact avec de la terre car celle-ci héberge une infinité de micro-organismes qui vont coloniser les déjections ou toute matière organique. D’abord les insectes de toutes sortes, les vers, les larves, puis les champignons microscopiques qui décomposeront aussi les déjections de ces insectes, puis des bactéries qui se mettront aussi de la partie jusqu’à réduire les molécules organiques originales en élément simples (azote, carbone, phosphore, potassium, etc.) qui pourront être absorbés par les plantes. On peut inclure dans la terre tout apport de matière organique : déchets de table, sciure de bois, feuilles mortes, paille, herbes, particulièrement les matières fibreuses qui viendront équilibrer le ratio carbone/azote, les matières ligneuses comprenant plus de carbone tandis que les déjections sont plus riches en azote.
L’eau, c’est-à-dire le bon degré d’humidité est aussi très important pour une décomposition rapide et réussie. Dans un milieu trop sec l’activité microbienne se réduit à presque rien.
L’air doit aussi être présent et en bon équilibre avec l’eau et la terre. Des matières trop compactées ou trop humides entraînent une décomposition anaérobique qui n’est pas souhaitée et qui est plus lente.
Enfin, la chaleur augmente l’activité microbienne. Un compost gelé fige et rien ne se passe jusqu’au retour d’une température plus élevée. On sait aussi que la fermentation du compost ou du fumier en fait monter la température à un point qui détruit les bactéries et virus pathogènes.
Si on compare ce processus avec le sort réservé au déjections transportées par nos égouts, on constate que dans le système d’égout il n’y a pas de terre pour ensemencer le tout de micro-organismes colonisateurs et décomposeurs. Il y a également très peu d’air, les matières étant dans l’eau. Il y a beaucoup d’eau, trop. D’autant plus que cette eau devient contaminée et qu’il est difficile de laver de l’eau. Enfin, la chaleur n’est pas non plus au rendez-vous; ce qui ralentit davantage la décomposition.
Finalement on m’a dit que les boues retirées du fond des étangs de décantation des eaux usées, seraient étendues (discrètement, semble-t-il) sur des terres agricoles. Il est douteux que ces matières soient bien saines si on les compare à un bon compost équilibré.

Conclusion
Je vous demande donc de considérer ces options même si je ne dispose pas des informations et études détaillées pour en démontrer hors de tout doute les avantages. Les principes généraux par eux-mêmes me semblent démontrer la logique de ce choix. Je ne doute pas que de puissants lobbies d’entreprises d’excavation et de plomberie feront pression pour maintenir le statu quo, agitant le spectre de l’insalubrité et d’un chaos dans l’hygiène publique. De même on dira qu’il s’agit de normes provinciales et que ça ne peut pas bouger; ce n’est pourtant pas ce que la règlementation dit (voir l’annexe). Il me semble que plusieurs de nos systèmes au Québec sont à bout de souffle et menacent de craquer si on ne les remet pas en question; systèmes de santé, d’éducation, transport, logement, judiciaire, etc. J’estime que la crise actuelle nous force à repenser nos pratiques dans plusieurs domaines, ce qui nous donne l’occasion de déroger à nos pratiques traditionnelles et d’explorer des solutions nouvelles par des projets pilotes où tout le monde sortirait gagnant.
En vous remerciant de votre attention je compte sur votre bonne volonté et votre ouverture,
Guy Richer
Val-David
ANNEXES :
Annexe 1
La toilette à compost : comment ça fonctionne? | Genium360
La toilette à compost : comment ça fonctionne?
Par Christian Vézina, ing.
Formateur Genium360
13 août 2018
Le 26 avril 2017 entrait en vigueur le décret 306-2017 modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et permettant du coup l’installation d’un cabinet à terreau à certaines conditions. Il est maintenant loisible à quiconque d’installer un cabinet à terreau pour le traitement des eaux usées sanitaires en respectant certaines conditions prescrites au règlement. En quoi consiste exactement le cabinet à terreau mieux connu sous le nom de toilette à compost ?
Comment fonctionne un cabinet à terreau ou toilette à compost ?
Le compostage est un procédé biochimique naturel permettant la décomposition de la matière organique par des microorganismes aérobies. Ces microorganismes utilisent l’oxygène contenu dans l’air pour dégrader les sources de carbone composant les déchets organiques pour les convertir en CO2, en eau et en énergie (chaleur). Il en résulte un résidu stable, minéralisé et débarrassé des organismes pathogènes – le terreau ou compost.
La toilette à compost utilise le même procédé dans un environnement contrôlé : la chambre à compost.
Les microorganismes retrouvés dans le composteur sont principalement des bactéries, actinomyces, champignons, organismes invertébrés (arthropodes) et diverses variétés de vers microbiens. Cette diversité de microorganismes ne se retrouvent évidemment pas dans la flore intestinale d’où l’obligation de faire un ensemencement manuel de cultures sélectionnées permettant au procédé de compostage de débuter.
Afin conserver la température optimale, une circulation d’air préchauffé est maintenue à travers les résidus en décomposition et permet d’alimenter en oxygène les microorganismes. Un dispositif de recirculation des liquides maintien le taux d’humidité adéquat dans le compost pour soutenir l’activité microbienne.
Un évent autonome, habituellement couplé à une turbine mécanique, permet d’évacuer les odeurs et gaz de digestion tout en amenant de l’air frais dans la chambre de compostage.
Quelles sont les technologies disponibles de la toilette à compost ?
Pour être installée au Québec, la toilette à compost doit nécessairement être certifiée par l’organisme américain NFS et conforme à la norme NSF/ANSI 41. Actuellement, seulement deux entreprises détiennent cette certification et chacune d’elles utilise un procédé différent pour la transformation des déjections en compost.
* La technologie à 3 chambres (compostage, évaporation et tiroir de finition) développée par la compagnie Sun-Mar
La chambre de compostage utilise le principe du tambour rotatif. Appelé Bio-Drum, le culbutage manuel du tambour optimise le mélange et l’aération du compost tout en permettant de maintenir un taux d’humidité et une oxygénation uniforme. Le Bio-Drum permet d’évacuer l’excès d’humidité contenu dans le compost en drainant le liquide excédentaire vers une chambre d’évaporation.
La chambre d’évaporation comprend une large surface d’évaporation munie d’un élément chauffant à commande thermostatique. Cette surface chauffante favorise l’évaporation du surplus de liquide s’accumulant dans la chambre d’évaporation et la vapeur générée passe à travers le compost pour le maintenir humide.
Le tiroir de finition : il s’agit d’une chambre isolée, située à la base de l’unité, dans laquelle le compost tombe lorsque le Bio-Drum est tournée en sens inverse. Une fois dans le tiroir, le compost peut y rester afin de compléter le processus de compostage. Dans ce tiroir, le compost est soumis à un courant d’air qui permet un séchage graduel avant d’être retiré.
* Technologie à chambre inclinée de Clivus Maltrum (voir photo de l’article)
Ce design en pente permet la séparation des liquides provenant de l’urine des matières fécales. Lorsque l’urine percole par gravité à travers le compost vers le point bas de la chambre de compostage, l’activité bactérienne engendre une transformation biochimique de certains composants de l’urine (urée et ammoniac) en un liquide riche en nitrate et nitrite. Une partie de ce liquide est aspergé sur le compost pour maintenir un taux d’humidité adéquat au maintien de l’activité bactérienne. L’excès de lixiviat doit être évacué vers une fosse à vidange totale.
Cette séparation assure aussi que le compost ne soit pas saturé en liquide et permet de maintenir des conditions aérobies. Les microorganismes présents dans la chambre de compostage dégradent et convertissent la matière en un compost stable chimiquement et biologiquement.
Le procédé de compostage permet de réduire de plus de 90% le volume de déjections alimentées dans la chambre de compostage.
Ce cabinet à terreau est également équipé d’un système mécanique de ventilation permettant l’évacuation des gaz de digestion et de la vapeur d’eau tout en alimentant la chambre de compostage en air frais pour l’oxygénation du milieu.
Quelles utilisations peut-on faire de cette toilette à compost ?
La gestion du terreau obtenu d’une toilette à compost doit se faire en conformité à l’article 6 du Q-2, r.22 soit :
* Recyclé par épandage sur le sol en conformité avec le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes;
* Valorisé si la municipalité accepte les résidus de cabinets à terreau dans le bac de compostage;
* Éliminé via la collecte des ordures (site d’enfouissement sanitaire autorisé par la municipalité.
La dernière modification règlementaire du Q-2, r.22 ouvrira-t-elle d’avantage le marché de la toilette à compost au Québec? J’ose espérer que l’augmentation de la demande aura un effet bénéfique sur l’offre de prix car actuellement ce mode de gestion des eaux sanitaires demeure une option dispendieuse.
Annexe 2
Q-2, r. 22 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Pour en accélérer la lecture, je me suis permis d’isoler les articles et d’en surligner les passages pertinents. L’hyperlien ci-dessus mène au document original. Guy Richer)
- Permis: Toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé à l’article 2 ou d’aménager un lieu visé à cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé par une telle construction ou un tel aménagement.
Un tel permis est également requis préalablement:
- a) à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation;
- b) à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 ou au changement de sa vocation;
- c) à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2;
- d) à la construction d’un cabinet à fosse sèche desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2;
- e) à l’installation d’un cabinet à terreau desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé à l’article 2 ou le réaménagement d’un lieu visé à cet article à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, dans la mesure prévue au cinquième alinéa de l’article 3.
Lorsqu’elle traite une demande de permis pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou d’un lieu ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé à l’article 2 qui a pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances, la municipalité réévalue les normes applicables au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances en vertu du présent règlement ou, selon le cas, informe le demandeur de l’assujettissement de son projet à l’article 22 de la Loi.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu visé à l’article 2 sera pourvu d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
La municipalité doit également délivrer un permis en vertu du présent article lorsque les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménages ou des eaux de cabinet d’aisances.
Le permis doit également être délivré dans la mesure où le demandeur démontre que les parties du dispositif qui ne sont pas visées par la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement respectent les conditions suivantes:
- a) elles sont conçues pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances du bâtiment ou du lieu en fonction, selon le cas, du nombre de chambre à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou d’opération;
- b) elles ne présentent pas de signes d’altération susceptibles de compromettre sa performance attendue et, dans le cas des réservoirs et des systèmes étanches, leur étanchéité;
- c) elles ne constituent pas une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2 ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l’article 118.3.5 de la Loi.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6; D. 306-2017, a. 8; N.I. 2019-12-01; D. 1156-2020, a. 15.
4.5. Attestation concernant la ségrégation de la plomberie: Dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 2, le propriétaire doit, dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de construction du bâtiment, fournir à la municipalité une déclaration écrite signée par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l’ordre régit l’exercice de cette activité professionnelle attestant que la plomberie permet de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que seules les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances sont acheminées vers le dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques.
Cette obligation s’applique également à tous les travaux établissant une ségrégation des eaux dans une résidence isolée ou un bâtiment existant visé à l’article 2, ainsi qu’à tous les travaux modifiant la plomberie existante qui permet de faire une ségrégation des eaux usées.
- 1156-2020, a. 16.
SECTION XI.1
Le cabinet à terreau
- 306-2017, a. 28.
52.2. Conditions d’implantation: Il est loisible à quiconque d’installer un cabinet à terreau lorsque les exigences suivantes sont respectées:
- a) le modèle de cabinet à installer est conforme à la norme NSF/ANSI 41, qui tient compte du type de bâtiment ou de lieu, de sa finalité et du taux d’utilisation journalier du cabinet;
- b) le cabinet est ventilé indépendamment de la conduite de ventilation du bâtiment desservi;
- c) le cabinet et le réservoir où s’effectue la transformation des matières fécales en terreau sont installés à l’intérieur du bâtiment desservi;
- d) le cabinet, le réservoir et les autres composantes afférentes sont installés, utilisés et entretenus de façon à atteindre les performances attendues;
- e) le cabinet fonctionne sans eau ni effluent;
- f) le bâtiment desservi est destiné à être chauffé durant l’hiver s’il est utilisé durant cette saison.
- 306-2017, a. 28; D. 1156-2020, a. 49.




